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355 a | Journal officiel du 24 août 2003 | 1044 |
Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national
NOR : EQUT0301007A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 12 ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national, et notamment son article 21 ;
Vu le décret no 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national ;
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'aptitude physique et professionnelle à remplir par le personnel pour être habilité à exercer, même à titre occasionnel, des fonctions relatives à la sécurité des usagers, des personnels et des tiers sur le réseau ferré national ainsi que les règles relatives à la formation, l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation de celui-ci.
Il précise aussi les dispositions relatives à la consommation des substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du personnel habilité à l'exercice de ces fonctions.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Les fonctions de sécurité auxquelles peut être affecté le personnel sont les suivantes :
- conducteur : agent chargé de la conduite d'un engin moteur sur une voie ferrée ;
- agent d'accompagnement : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé dans un train, tant en marche que lors des arrêts, de certaines t‰ches concernant la sécurité, notamment l'assistance au conducteur ;
- agent formation : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de l'application des règles relatives à la composition des trains ;
- chef de la man³uvre : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de la commande et de l'exécution d'une man³uvre ;
- agent de desserte : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de l'application des consignes de desserte ; sur les lignes à trafic restreint, agent du train chargé de l'application du règlement correspondant ;
- agent circulation : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé d'assurer le service de la circulation des trains ;
- chef de service : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé d'assurer sur le terrain la direction, la surveillance et, s'il y a lieu, l'exécution du service. Il peut assurer notamment la fonction d'agent formation, l'expédition des trains et, à la demande d'un agent circulation, certaines opérations relatives à la sécurité telles que la vérification de la libération d'une partie de voie ou l'immobilisation d'un appareil de voie ;
- reconnaisseur : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé des opérations de reconnaissance de l'aptitude au transport ;
- régulateur : agent chargé d'organiser et de contr™ler la circulation des trains sur certaines lignes ou sections de ligne dites régulées et désignées comme telles au livret de la marche des trains, et d'exécuter ou de faire exécuter certaines opérations de sécurité ;
- aiguilleur : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de la man³uvre de signaux ou d'appareils de voie ;
- garde : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé du cantonnement ;
- garde de passage à niveau : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de garder les barrières d'un passage à niveau ;
- régulateur sous-stations : agent chargé à partir d'un central sous-stations de l'exploitation des installations électriques de sa zone d'action ;
- agent sécurité électrique : agent chargé dans un établissement (gare, dép™t, etc.) de l'exploitation des caténaires secondaires ;
- réalisateur : agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de l'application de la totalité des mesures réglementaires de sécurité incombant au service de maintenance de l'infrastructure pendant la durée des travaux ;
- agent sécurité du personnel : agent chargé de mettre en ³uvre les mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire ;
- annonceur, sentinelle : agent chargé de surveiller et de signaler l'approche des circulations dans les conditions prescrites par l'agent sécurité du personnel ;
- mainteneur de l'infrastructure : agent effectuant seul ou dirigeant des t‰ches de maintenance critiques pour la sécurité sur les installations techniques ou de sécurité de l'infrastructure, au sens du règlement de sécurité de l'exploitation ;
- mainteneur du matériel roulant : agent effectuant seul ou dirigeant des t‰ches de maintenance critiques pour la sécurité sur le matériel roulant au sens du règlement de sécurité de l'exploitation.
Le contenu des fonctions de sécurité est précisé dans les annexes du présent arrêté.
Art. 3. - L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité remplisse en permanence les conditions d'aptitude physique et professionnelle définies par le présent arrêté.
L'organisation de l'entreprise est adaptée à cette exigence, en particulier en ce qui concerne ses dispositifs de formation, d'évaluation, d'habilitation et de suivi individuel du personnel.
L'employeur met en ³uvre un dispositif de retour d'expérience ainsi qu'un dispositif de contr™le et d'audit portant sur l'exercice de chaque fonction de sécurité et sur les conditions d'application du présent arrêté.
Art. 4. - L'employeur porte à la connaissance du personnel concerné les règlements, notices, consignes et instructions opérationnelles nécessaires à la bonne exécution des fonctions de sécurité. Il s'assure que ceux-ci sont connus, compris et respectés par celui-ci.
Art. 5. - L'employeur doit pouvoir démontrer le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté à la demande des corps de contr™le compétents de l'Etat ainsi que de la Société nationale des chemins de fer français chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement des installations techniques et de sécurité de ce réseau, ci-après désignée le gestionnaire d'infrastructure délégué.
Chapitre II
Aptitude physique
Art. 6. - Les conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel pour exercer des fonctions de sécurité sont définies pour chacune d'elles par les annexes du présent arrêté.
Afin de s'assurer que le personnel remplit ces conditions, l'employeur fait réaliser un examen d'aptitude physique par un médecin titulaire d'un dipl™me ou d'une autorisation lui permettant d'exercer la médecine du travail.
Ce médecin donne un avis sur l'aptitude physique du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité en se référant aux annexes du présent arrêté lors des examens médicaux suivants :
- examens médicaux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité ;
- examens médicaux périodiques d'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité ;
- examens médicaux de reprise de l'exercice de fonctions de sécurité.
Art. 7. - Les examens médicaux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité comprennent les examens suivants :
- un examen de médecine générale ;
- un examen ophtalmologique ;
- un examen audiométrique ;
- un examen cardiologique pour un agent appelé à exercer la fonction de conducteur ;
- un examen biologique de dépistage de substances psychoactives ;
- et tout autre examen jugé nécessaire par le médecin visé à l'article 6.
Tous ces examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical. Ils doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de l'agent concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis par le médecin prescripteur.
Art. 8. - Tout agent exerçant des fonctions de sécurité doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article 7, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude physique. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Les examens médicaux sont de même nature que ceux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité.
Art. 9. - Des examens médicaux préalables à la reprise de l'exercice de fonctions de sécurité sont effectués après une absence pour cause de maladie professionnelle, un congé de maternité, un arrêt de travail d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raisons de santé ainsi qu'en cas de suspension d'exercice de fonctions de sécurité prévue aux articles 30 et 36 afin de s'assurer du maintien de l'aptitude physique d'un agent exerçant ces fonctions.
Art. 10. - La reconnaissance de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet d'une fiche d'aptitude signée et datée par le médecin visé à l'article 6, établie en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur.
Cette fiche doit être conservée dans le dossier mentionné à l'article 29. Elle doit pouvoir être produite par l'employeur à la demande des corps de contr™le compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.
Art. 11. - En cas de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. Celui-ci prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail des transports concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.
Chapitre III
Aptitude professionnelle
Art. 12. - L'aptitude professionnelle comprend les compétences professionnelles et l'aptitude psychologique. Elle est définie pour chaque fonction de sécurité dans le présent chapitre ainsi que dans les annexes du présent arrêté.
Les compétences professionnelles comprennent les connaissances professionnelles et les capacités à les mettre en ³uvre en situations normale et dégradée.
Elles doivent être actualisées périodiquement.
Art. 13. - Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national impliquent :
- la ma”trise de la langue française : cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la mise en ³uvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence ;
- la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire compte tenu des fonctions de sécurité exercées : principes de fonctionnement des systèmes de sécurité, r™le des différents agents exerçant des fonctions de sécurité, connaissance générale des risques ferroviaires, notamment ceux liés à la circulation des trains et à l'électricité ;
- les connaissances générales nécessaires à l'exercice des fonctions de sécurité, notamment la connaissance de la réglementation et de la documentation de sécurité ;
- les connaissances spécifiques : les t‰ches qu'implique l'exercice de chaque fonction de sécurité sont définies dans les annexes 1 à 14 du présent arrêté. L'employeur détermine, compte tenu du type de service à assurer, les t‰ches de sécurité que chaque agent doit assurer.
Art. 14. - La capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, les connaissances acquises implique :
- la ma”trise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication ;
- la ma”trise de l'utilisation des installations, des matériels et des outillages ;
- la ma”trise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel ;
- et, d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles.
Le maintien de cette capacité nécessite une mise en pratique régulière des connaissances générales et particulières acquises.
Art. 15. - L'aptitude psychologique porte sur la psychomotricité, la capacité cognitive et le comportement en situation complexe ou de stress. Elle témoigne de la capacité d'adaptation d'un agent préalablement à l'affectation à un poste de travail comportant l'exercice de fonctions de sécurité.
L'évaluation de l'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats doivent présenter toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité. Ces résultats sont communiqués par écrit à l'agent et à l'employeur.
L'agent a la possibilité de demander une contre-évaluation dans un délai d'un mois après la date d'expédition des résultats du bilan d'évaluation psychologique.
Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue.
Chapitre IV
Formation
Art. 16. - L'employeur organise la formation initiale et continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité.
Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de compétences professionnelles définies pour chaque fonction de sécurité par les annexes du présent arrêté ainsi qu'aux exigences relatives aux centres de formation et aux formateurs définies par l'annexe 18 du présent arrêté.
Il comprend :
- les moyens attribués aux centres de formation et aux formateurs d'entreprise pour dispenser la formation initiale et continue du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité tant en situation normale qu'en situation perturbée ;
- le système permanent d'analyse des besoins de formation ;
- l'analyse du retour d'expérience en vue de l'adaptation des formations.
L'employeur doit pouvoir démontrer que le dispositif de formation qu'il a organisé répond aux exigences précitées.
Art. 17. - Le personnel susceptible d'être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité reçoit une formation initiale adaptée aux fonctions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés conformément au référentiel des compétences professionnelles figurant dans les annexes du présent arrêté.
Art. 18. - Le personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité bénéficie d'une formation continue lui permettant de maintenir le niveau de ses compétences professionnelles, en particulier en cas de modification significative des conditions d'exercice des fonctions de sécurité.
Cette formation est dispensée en tenant compte des fonctions de sécurité exercées et de l'exploitation du dossier de suivi individuel des agents mentionné à l'article 29.
Pour les conducteurs cette formation doit avoir lieu au moins une fois par an.
Art. 19. - Les formations initiales et continues prévues aux articles 17 et 18 sont dispensées par des centres de formation agréés par le ministre chargé des transports sur la base d'un cahier des charges définissant les conditions de cet agrément et figurant en annexe du présent arrêté.
La liste des centres agréés est arrêtée par décision du ministre chargé des transports.
Ces formations peuvent, le cas échéant, être dispensées sur un site de production par des formateurs d'entreprise sous la responsabilité pédagogique d'un centre agréé dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Art. 20. - L'agrément des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.
En cas de création d'un nouveau centre de formation, l'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. La décision de proroger l'agrément pour la durée restant à courir est prise après le contr™le prévu à l'article 22.
Art. 21. - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contr™le de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.
Art. 22. - Le contr™le des centres agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet.
En cas de déficience d'un organisme de formation agréé, en termes de moyens ou de mise en ³uvre des formations considérées, en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports par une décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.
Art. 23. - L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contr™les effectués par les agents des corps de contr™le compétents de l'Etat, de la régularité de la situation des agents concernés au regard de l'obligation de formation initiale et continue pour être habilités à l'exercice de fonctions de sécurité.
Chapitre V
Evaluation des compétences professionnelles
Art. 24. - L'employeur organise un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles. Ce dispositif vise à évaluer périodiquement, et en cas de suspension de l'exercice de fonctions de sécurité prévue à l'article 30, les compétences professionnelles des agents habilités et leur capacité à les mettre en ³uvre. L'évaluation et sa périodicité tiennent compte de la spécificité de chaque fonction de sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la fonction est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude dont un exemplaire est remis à l'agent et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 29.
La personne chargée de l'évaluation doit pouvoir justifier des compétences professionnelles nécessaires à cette évaluation.
Pour les conducteurs cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an.
La personne chargée de l'évaluation des compétences professionnelles des conducteurs à l'issue de la formation initiale doit être distincte du formateur et posséder une expérience professionnelle minimale de trois ans de conduite d'un engin moteur sur voie ferrée ou d'encadrement d'un service de conduite.
Chapitre VI
Habilitation aux fonctions de sécurité
Art. 25. - L'habilitation est l'acte par lequel l'employeur décide qu'un agent peut exercer une ou plusieurs fonctions de sécurité après s'être assuré qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et professionnelles requises et qu'il est informé des caractéristiques et des sujétions éventuelles des fonctions de sécurité.
L'‰ge minimal requis pour être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité est de dix-huit ans.
Art. 26. - L'habilitation de tout agent à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions de sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur. Le registre doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par l'agent et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux agents concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par ces agents et les dates de validité correspondantes.
Les annexes du présent arrêté précisent les modalités d'habilitation pour chaque fonction de sécurité.
Dans tous les cas, la décision de l'employeur est notifiée à l'agent concerné.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux agents concernés doivent pouvoir être présentés à la demande des corps de contr™le compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.
L'inscription d'un agent habilité sur le registre doit être conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Art. 27. - L'employeur fixe pour chaque fonction de sécurité la durée de validité de l'habilitation. Celle-ci est d'une durée maximale de trois ans sous réserve du maintien de l'aptitude physique et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité.
Cette durée peut être réduite par l'employeur pour un agent habilité pour la première fois à l'exercice de fonctions de sécurité ou n'ayant pas exercé de fonctions de sécurité pendant plusieurs années.
Cette particularité doit être mentionnée sur le registre et sur le document individuel d'habilitation correspondant.
Art. 28. - Le renouvellement de l'habilitation d'un agent à l'exercice de fonctions de sécurité est décidé par l'employeur après la vérification périodique de son aptitude physique prévue par les articles 8 et 9 et au vu du résultat de l'évaluation périodique des compétences professionnelles prévue à l'article 24.
Art. 29. - Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit faire l'objet d'un suivi individuel portant sur l'acquisition et le maintien des aptitudes physiques et professionnelles requises dont l'ensemble est consigné dans un dossier.
En cas d'accident ou d'incident grave, ce dossier est communiqué, à leur demande, aux corps de contr™le de l'Etat compétents ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure délégué.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Art. 30. - Tout agent constatant ou présumant un comportement inadapté ou une défaillance d'un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité, notamment dans le cas de non-respect de procédures de sécurité, doit prendre immédiatement les mesures conservatoires relevant de sa compétence prévues par la réglementation de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Il doit informer dans tous les cas et par les moyens les plus rapides le gestionnaire d'infrastructure délégué qui prend les mesures conservatoires relevant de sa compétence et informe l'employeur concerné.
Si l'employeur estime qu'un agent n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'exercice des fonctions de sécurité concernées. Conformément aux dispositions des articles 9 et 24, l'employeur s'assure du maintien des aptitudes physiques et professionnelles de l'agent intéressé avant toute reprise de l'exercice de fonctions de sécurité.
Chapitre VII
Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national
Art. 31. - Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.
Art. 32. - Il est interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner en état d'ivresse sur le réseau ferré national des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité.
Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Art. 33. - Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Art. 34. - En cas de traitement médical, tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit attirer l'attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l'exercice de ces fonctions. En outre, lors des visites médicales, il doit informer le médecin visé à l'article 6 des médicaments qui lui ont été prescrits.
Art. 35. - L'employeur doit veiller à l'information du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions éventuellement encourues, en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.
Art. 36. - Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur peut demander à un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité de se soumettre à un contr™le du taux d'alcoolémie dont les résultats sont communiqués à l'agent ainsi qu'au médecin visé à l'article 6 en charge de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé.
En cas de résultat positif ou de refus par l'agent d'un contr™le du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par l'agent doit être suspendu conformément aux dispositions de l'article 30. Un examen médical préalable de reprise est effectué conformément aux dispositions de l'article 9.
Art. 37. - Le directeur des transports terrestres et l'inspecteur général du travail et de la main-d'³uvre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau |
Nota. - Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.